728.1.Un contribuable peut déduire dans une année d’imposition donnée les pertes agricoles qu’il a subies :
a) au cours des 10 années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1983, mais avant le 1er janvier 2006 ;
b) au cours des 20 années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année donnée lorsque ces pertes sont subies dans une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2005.
728.1.Un contribuable peut déduire les pertes agricoles qu’il a subies au cours des 10 années d’imposition qui précèdent et au cours des trois années d’imposition qui suivent l’année.